Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)
I. Dans les deux mois [*délai*] qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux dressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
II. Le préfet communique immédiatement les informations visées au I ci-dessus au conseil général du département d'implantation, aux préfets des départements limitrophes et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et des barrages-retenues mentionnés au II de l'article 1648 A précité.