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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Congés annuels.
Sous réserve des dispositions légales susceptibles d'accorder à certains personnels des avantages supplémentaires, tout agent titulaire ayant au moins un an de fonctions a droit, s'il réunit douze mois de présence effective, à un congé annuel payé moins de trente jours consécutifs, ouvrables ou non, sans pouvoir dépasser vingt-six jours ouvrables.
S'il ne réunit pas la condition de présence, la durée du congé est calculée proportionnellement à la durée d'activité.
Les agents titulaires ayant moins d'un an de présence ont droit à un congé de un jour ouvrable et demi par mois de présence.
La date de référence retenue pour la détermination des droits aux congés annuels est fixée au 1er juin de chaque année.
La période des congés s'étale sur l'année entière.
Les dates de départ en congé sont fixées par le chef de service, compte tenu des nécessités du service. Si les besoins du service le permettent ou le rendent nécessaire, les congés peuvent être fractionnés, sous réserve que la moitié au moins du congé soit prise en une seule fois.
Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel n'est pas autorisé, sauf dans le cas où le congé n'aurait pu être accordé en raison des nécessités du service ainsi que pour les agents originaires de Corse, des départements ou territoires d'outre-mer et pour ceux y exerçant leurs fonctions ainsi qu'à l'étranger.