Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DU SURSIS DE VERSEMENT AUX COMPTABLES DU TRESOR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DU SURSIS DE VERSEMENT AUX COMPTABLES DU TRESOR)
Les articles 1er, 4, 10, 13, 14 et 16 du décret susvisé du 30 septembre 1939, codifiés sous les articles 429, 432, 437, 440, 441 et 443 de l'annexe III du code général des impôts, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 1er.
En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
Article 4.
Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement.
Article 10.
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 8 du présent décret ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 7 du présent décret.
Article 13.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions préfectorales rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Article 14.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Article 16.
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit ... (Le reste sans changement.)