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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Pour bénéficier, conformément à l'article 4 ci-dessus, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cesssion et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.