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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale à 10 p. 100 du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.