Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Jours fériés.
Les jours fériés chômés sont considérés comme des journées de congés payés.
Les agents designés pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés quarante-huit heures à l'avance. Ils ont droit à un repos compensateur, fixé au mieux des intérêts du service.