Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)
Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi susvisée du 3 juillet 1979 pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.
LOI 79-525 1979-07-03
Décret n°79-866 du 4 octobre 1979 - art. 4 (V)
LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 6 FINANCES POUR 1981
LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 6 FINANCES POUR 1981
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 171 S (P)