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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Pour le calcul de la déduction, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions des articles 229 de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.

Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.

Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.