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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (801094 DU 30-12-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT)

La date de réalisation des investissements donnant droit à la déduction fiscale de 10 p. 100 instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.