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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Congés.
Repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la législation en vigueur, en principe le dimanche pour tous les services autres que les services de garde et de sécurité. Pour les agents de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière afin d'assurer l'équité par des compensations utiles.
Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit à un repos compensateur d'égale durée, fixée au mieux des intérêts du service.