Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :
1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 19-I de la loi de finances pour 1980 susvisée et le montant pour lequel il a été utilisé.