Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 5. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.