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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'il y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité.