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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.


La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er.


Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.