Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 1er à 3 que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du budget.
Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 p. 100, de 25 ou de 200 unités de compte européennes, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne en vigueur le 1er janvier.