Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 FIXANT EN APPLICATION DE L'ART. 271-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE ISSU DE L'ART. 39 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978),LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ASSUJETTIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :
a) D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ;
b) Des opérations mentionnées au 2 de l'article 1er.