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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Les fonctions de délégué prennent fin par le décès, la démission, le changement d'établissement pour les délégués des commissions locales, la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Tout délégué élu au titre d'une catégorie ou d'un groupe de catégories et qui vient à cesser de faire partie de cette catégorie ou de ce groupe de catégories perd sa qualité de délégué.
Tout délégué peut être révoqué au cours de son mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.