Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-1014 du 15 décembre 1980 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DU SECTEUR DE L'HABILLEMENT)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-1014 du 15 décembre 1980 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE DU SECTEUR DE L'HABILLEMENT)
Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret précité du 9 novembre 1973 peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe instituée par le présent décret, soit à la taxe sur les cuirs instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir, si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.
Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret, est valable pour une période de deux ans renouvelable.
Décret 73-1036 1973-11-09
Décret 78-314 1978-03-13
Décret n°83-307 du 13 avril 1983 - art. 6 (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 363 Q (M)