Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION)

Les entreprises désignées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.



Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.



Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.


Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.


Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.



Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.