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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-310 du 9 avril 1979 FIXANT LES REGLES PARTICULIERES DE DEDUCTION SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION)

Les entreprises mentionnées à l'article 1er ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens défini à l'article 5 ci-après.



Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.



Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application du deuxième alinéa de l'article 1er ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 susvisé de l'annexe II au Code général des Impôts ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.