Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 GIM)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 GIM)
Les droits d'enregistrement dus en cas de donations d'entreprises peuvent donner lieu à un paiement fractionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts.
Les donations ouvrant droit à ce régime sont celles portant :
Soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;
Soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.
Le dernier versement des droits dont le paiement a été fractionné doit intervenir au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.