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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.