Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)
La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 10
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V)
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 322 J (V)