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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


Pour l'application de l'article 1er :

Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.