Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 FIXATION DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POUR BENEFICIER SANS AGREMENT DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE TAXE PROFESSIONNELLE ACCORDEE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)
Pour l'application de l'article 1er :
Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;
Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;
Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;
L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 10
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 322 H (V)