Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (80-30 DU 18-01-1980))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (80-30 DU 18-01-1980))
Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 1er.