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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (80-30 DU 18-01-1980))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-895 du 13 novembre 1980 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (80-30 DU 18-01-1980))


Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante-six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit précisér, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.

Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.