Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 GIM)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 GIM)
Les articles 187 à 202 de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 187.
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Article 188.
Le droit de garantie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des impôts.
Article 189.
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
Article 190.
L'essai peut porter exceptionnellement sur des prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cour de la fabrication.
Article 191.
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.