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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Dans les usines de fabrication, il est constitué une commission locale d'hygiène et de sécurité comprenant :
Le directeur de l'établissement ou son représentant, président.
Le médecin du travail.
L'ingénieur ou cadre plus spécialement chargé des questions de sécurité, secrétaire.
Trois représentants élus du personnel, dont un de la catégorie maîtrise ou cadres.