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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)

Les exploitants de discothèques et de cafés dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :


Le numéro de la caisse ;


Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.


Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.