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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)


Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 1er du présent décret doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. Etre munies au minimum :

D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;

D'un compteur totalisateur général. 2. Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

Le ticket destiné aux consommateurs ;

Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

Le montant cumulé des sommes encaissées ;

Le total cumulé des recettes obtenues lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ; 3. Ne pas être dotées de dispositif permettant :

D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

De remettre à zéro :

Le compteur des opérations de remise à zéro ;

Le numéro consécutif des opérations ;

Le grand total. 4. Etre dotées :

D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder em mémoire les données de compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle. 5. Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.