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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)


Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

L'adresse de l'établissement ;

La date (jour, mois et année) de la prestation ;

Le prix total exigé ;

Le numéro d'ordre du ticket.

Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.