Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 17-II DE LA LOI DE FINANCES 8030 DU 18-01-1980)
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
Le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
L'adresse de l'établissement ;
La date (jour, mois et année) de la prestation ;
Le prix total exigé ;
Le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
LOI 80-30 1980-01-18 ART. 17 II
LOI 80-30 1980-01-18 ART. 17 II
Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 96 B (V)