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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (8030 DU 18-01-1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (8030 DU 18-01-1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL)

La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.