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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (8030 DU 18-01-1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (8030 DU 18-01-1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL)

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.