Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Commissions de réforme
Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.
Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.
Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret.