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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)


Lorsqu'une opération de fusion ou de scission devenue définitive après le 30 décembre 1976 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret a donné ouverture à la perception du droit d'apport de 1,20 % prévu à l'article 816 du Code général des Impôts, la société bénéficiaire des apports est autorisée à demander dans le délai de réclamation le remboursement des sommes perçues au titre dudit droit dont elle n'aurait pas supporté la charge, si la ou les sociétés apporteuses de biens non amortissables avaient procédé à la réévaluation et à l'incorporation au capital en franchise d'impôt prévues par l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.