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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)


En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.