Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)


La provision constituée en vue de faire face à la dépréciation d'une immobilisation réévaluée est, à concurrence de l'augmentation de valeur de cette immobilisation, dotée par imputation sur la réserve réglementée figurant au poste Ecart de réévaluation. Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas déduite pour l'assiette de l'impôt, que cette réserve ait ou non été incorporée au capital.