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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-550 du 1 juin 1977 APPLICATION DE L'ART. 61 DE LA LOI 76-1232 DU 29-12-1976)


Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents.

Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée.