Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))
Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 7 ci-dessus ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.
Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code général des impôts.