Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))
Les souscriptions dont la déduction est autorisée à concurrence de la moitié de leur montant par le deuxième alinéa du III de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 2 ci-dessus, ou dans les secteurs hôtelier ou de la pêche.
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 p. 100 du montant total de l'actif brut de la société.
LOI 80-30 1980-01-18 ART. 79 III AL. 2 FINANCES POUR 1980
LOI 80-30 1980-01-18 ART. 79 III FINANCES POUR 1980
Décret n°80-450 du 23 juin 1980 - art. 2 (V)
Décret n°80-450 du 23 juin 1980 - art. 7 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quaterdecies E (M)