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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-450 du 23 juin 1980 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 79-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (LS 8030 DU 18-01-1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE OU DE LA REUNION ET DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DES SOCIETES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS CES DEPARTEMENTS (SECTEURS INDUSTRIEL,HOTELIER OU DE LA PECHE))


La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle.

Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.