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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Il est constitué à l'échelon national une commission centrale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories ci-après :
Catégories A à H groupées.
Catégories I à K groupées.
Catégories L et M groupées.
Catégories N à P groupées.
Catégories Q et R groupées.
La commission est constituée par :
Le directeur général ou son représentant, président, assisté de trois collaborateurs désignés par lui.
Quatre délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.
La commission centrale du personnel est compétente :
Directement pour tous les cadres et agents pour lesquels il n'existe pas de commission locale.
En appel pour les agents des autres catégories.