Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-393 du 2 juin 1980 PORTANT A 500FRS LA LIMITE JUSQU'A LAQUELLE LES FOURNISSEURS SONT DISPENSES DE PRODUIRE DES MEMOIRES OU DES FACTURES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-393 du 2 juin 1980 PORTANT A 500FRS LA LIMITE JUSQU'A LAQUELLE LES FOURNISSEURS SONT DISPENSES DE PRODUIRE DES MEMOIRES OU DES FACTURES)


La production de mémoires ou de factures pour le paiement des travaux, fournitures ou services effectués pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas 500 F dans leur totalité.

Le détail des travaux, fournitures ou services est alors indiqué dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier s'il s'agit d'une dépense faisant l'objet d'un ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.

Toutefois, cette mesure de simplification n'est pas applicable aux prestations effectuées pour le compte d'organismes ou services publics redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.