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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)

Dans les usines, établissements et services comportant un nombre minimum d'agents d'une même catégorie fixé par le directeur général après avis de la commission supérieure d'organisation, il est constitué une commission locale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories désignés ci-après :
Catégories A à H groupées.
Catégories I à K groupées.
Catégories L et M groupées.
Chaque commission est composée par :
Le directeur ou chef de service, président, assisté de deux collaborateurs désignés par lui.
Trois délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.