Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-131 du 12 février 1980 FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE L'OPTION POUR L'IMPOSITION DU BAIL A CONSTRUCTION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-131 du 12 février 1980 FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE L'OPTION POUR L'IMPOSITION DU BAIL A CONSTRUCTION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 201 quater B (V)