Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Commission supérieure d'organisation.
La commission supérieure d'organisation donne son avis sur les questions relatives au fonctionnement général du service, aux conditions générales de travail, de rémunération, d'intéressement et de classement du personnel. Elle prend connaissance des résultats de l'exploitation.
Les questions concernant les services sociaux lui sont également soumises.
La commission est présidée par le directeur général, assisté des directeurs ou autres collaborateurs qu'il juge utiles, sans que leur nombre puisse dépasser celui des représentants du personnel diminué d'une unité.
Les représentants du personnel sont au nombre de douze, désignés à raison de :
Six représentants du groupe Ouvriers (catégories A à H).
Deux représentants du groupe Employés (catégories I à K).
Deux représentants du groupe Maîtrise (catégories L et M).
Deux représentants du groupe Cadres (catégories N à R).
La commission se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son président.
Elle doit être réunie dans les trente jours si la moitié au moins des membres représentants du personnel le demande.