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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-715 du 22 août 1979 COMPLETANT L'ART. 75 DE L'ANNEXE I AU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-715 du 22 août 1979 COMPLETANT L'ART. 75 DE L'ANNEXE I AU CODE GENERAL DES IMPOTS)


Le premier alinéa de l'article 75 de l'annexe I au code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

"Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 p. 100 de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations sera déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60 ci-dessus. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné."