Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AUX LIVRAISONS A SOI-MEME PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). APPLICATION DE L'ART. 257-8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ISSU DES ART. 26 ET 49 DE LA LOI 78-1240 DU 29-12-1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978). DEFINITION DES OPERATIONS AINSI SOUMISES A LA TAXE ET DETERMINATION DU MOMENT OU CELLE-CI DEVIENT EXIGIBLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AUX LIVRAISONS A SOI-MEME PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). APPLICATION DE L'ART. 257-8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ISSU DES ART. 26 ET 49 DE LA LOI 78-1240 DU 29-12-1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978). DEFINITION DES OPERATIONS AINSI SOUMISES A LA TAXE ET DETERMINATION DU MOMENT OU CELLE-CI DEVIENT EXIGIBLE)
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.