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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


L'article 238 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 238 - N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

"1° Des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

"2° Des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme."