Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES)
Les organisations syndicales ou professionnelles doivent faire connaître au directeur général le nom des membres de leurs bureaux et le tenir informé de toute modification en affectant la composition.
Ces membres sont seuls habilités à représenter l'organisation auprès du directeur général.
Les mêmes règles s'appliquent pour la représentation à l'échelon des usines, directions ou services ; la notification visée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur de l'établissement.