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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 GIM. RELATIF AU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. MODIFIE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : REMPLACE LES ART. 207, 210 A 215, 216 TER, 216 QUATER, 219, 225, 226, 226 BIS, 231, 233 (PARAGR. 1), 235, 236, 238, 242-06 ET 242-04 (AL. 1) DE L'ANNEXE II DU CGI ; MODIFIE LES ART. 209, 216 BIS, 218, 224 (PARAGR. 1, AL.2) ET 240 A DE L'ANNEXE II DU CGI ; ABROGE LES ART, 208 (AL. 2), 216, 222 ET 239 DE L'ANNEXE II DU CGI. APPLICATION DE L'ART. 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)


Les dispositions du 1 de l'article 233 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"1 Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit."